Catégorisation client professionnel

V22a dd 15/4/2022

Votre éligibilité en tant client professionnel?

Annexe à l’arrêté royal du 19 décembre 2017 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d’instruments financiers

Qui sont les clients professionnels?

Un client professionnel est un client qui possède l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus. Pour pouvoir être considéré comme un client professionnel, le client doit satisfaire aux critères ci-après.

Source: https://www.etaamb.be/fr/arrete-royal-du-19-decembre-2017_n2017032214.html

Vous êtes directement éligible à la catégorisation en tant que client professionnel si vous entrez dans l’une des catégories listées au point I ci-dessous:

  1. Catégories de clients considérés comme clients professionnels pour l’application du présent arrêté:
    Sont considérés comme clients professionnels, tous les services et activités d’investissement et pour tous les instruments financiers:

1° les entités qui sont tenues d’être agréées ou réglementées pour opérer sur les marchés financiers. La liste ci-après s’entend comme englobant toutes les entités agréées exerçant les activités caractéristiques des entités visées, qu’elles soient agréées par un Etat membre en application d’une directive, agréées ou réglementées par un Etat membre sans référence à une directive, ou encore agréées ou réglementées par un pays tiers:

a)  les établissements de crédit;

b)  les entreprises d’investissement;

c)   les autres établissements financiers agréés ou réglementés;

d)  les entreprises d’assurances;

e)  les organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion;

f)   les fonds de pension et leurs sociétés de gestion;

g)  les négociants en matières premières et instruments dérivés sur celles-ci;

h)  les entreprises locales (“locals”);

i)    les autres investisseurs institutionnels;

2° les grandes entreprises autres que celles visées au 1° qui réunissent deux des critères de taille suivants, au niveau individuel:

a) total du bilan: vingt millions d’euros,

b) chiffre d’affaires net: quarante millions d’euros,

c) fonds propres: deux millions d’euros;

3° l’Etat belge, les Communautés et les Régions, les autorités nationales et régionales étrangères, les organismes publics qui gèrent la dette publique au niveau national ou régional, les banques centrales, les institutions internationales et supranationales comme la Banque mondiale, le FMI, la BCE, la BEI et les autres organisations internationales analogues;

4° d’autres investisseurs institutionnels dont l’activité principale consiste à investir dans des instruments financiers, notamment les entités s’occupant de la titrisation d’actifs ou d’autres opérations de financement. Les entités précitées sont considérées comme des clients professionnels. Elles doivent néanmoins pouvoir demander le traitement réservé aux clients de détail, et les entreprises réglementées peuvent accepter de leur accorder un niveau de protection plus élevé. Lorsque le client d’une entreprise réglementée visée à l’article 26 de la loi du 2 août 2002, est une entreprise visée ci-dessus, l’entreprise réglementée doit, avant de lui fournir tout service, l’informer qu’il est considéré, sur la base des informations dont elle dispose, comme un client professionnel et qu’il sera traité comme tel, sauf convention contraire entre l’entreprise réglementée et le client.

L’entreprise réglementée (le courtier) doit également informer le client qu’il peut demander une modification du contrat, afin de bénéficier d’une plus grande protection. Il incombe au client réputé professionnel de demander ce niveau de protection plus élevé s’il estime ne pas être en mesure d’évaluer ou de gérer correctement les risques auxquels il est amené à s’exposer. Ce niveau de protection plus élevé est accordé lorsqu’un client réputé professionnel conclut par écrit, avec l’entreprise réglementée, un accord prévoyant qu’il ne doit pas être traité comme un client professionnel pour les besoins des règles de conduite applicables. Cet accord précise les services ou les transactions, ou les types de produits ou de transactions, auxquels il s’applique.

Vous n’êtes pas directement éligible à la catégorisation en tant que client professionnel mais répondez aux critères suivants:

  1. Clients pouvant être traités comme des professionnels à leur propre demande Critères d’identification des clients à considérer comme professionnels:

Les clients autres que ceux mentionnés à la section I, y compris les organismes du secteur public, les pouvoirs publics locaux, les communes et les investisseurs particuliers, peuvent aussi être autorisés à renoncer à une partie de la protection que leur offrent les règles de conduite.

Les entreprises réglementées visées à l’article 4, 3°, du présent arrêté sont donc autorisées à traiter chacun de ces clients comme un client professionnel, moyennant le respect des critères applicables et de la procédure ci-après. Ces clients ne sont cependant pas présumés posséder une connaissance et une expérience du marché comparables à celles des catégories de clients professionnels énumérés à la section I. Le client ne peut renoncer de manière valide à la protection conférée par les règles de conduite qu’à la condition qu’une évaluation adéquate, par l’entreprise réglementée, de la compétence, de l’expérience et des connaissances du client procure à l’entreprise réglementée l’assurance raisonnable, à la lumière de la nature des transactions ou des services envisagés, que celui-ci est en mesure de prendre ses propres décisions d’investissement et de comprendre les risques encourus.

Les critères d’aptitude appliqués aux administrateurs et à la direction effective des entités agréées sur la base des directives en matière financière peuvent servir d’exemple pour l’évaluation de la compétence et des connaissances du client. Dans le cas d’une petite entreprise, cette évaluation porte sur la personne autorisée à effectuer des transactions pour le compte de celle-ci.

Dans le cadre de cette évaluation, au moins 2 des critères suivants doivent être satisfaits:

1° au cours des quatre trimestres précédents, le client a effectué en moyenne dix transactions de taille significative par trimestre sur le marché concerné;

2° la valeur du portefeuille d’instruments financiers du client, défini comme comprenant les dépôts bancaires et les instruments financiers, dépasse 500 000 euros;

3° le client occupe depuis au moins un an ou a occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle requérant une connaissance des transactions ou des services envisagés.

  1. Procédure

Ces clients ne peuvent renoncer à la protection découlant des règles de conduite que si la procédure ci-après est respectée:

1° le client notifie par écrit à l’entreprise réglementée son souhait d’être traité comme un client professionnel, soit de manière générale, soit pour un service d’investissement ou une transaction déterminés, soit encore pour un type de transactions ou de produits;

2° l’entreprise réglementée avertit le client clairement et par écrit des protections et des droits à indemnisation en vertu du régime de protection des investisseurs dont il risque de se priver;

3° le client déclare par écrit, dans un document distinct du contrat, qu’il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées.

Avant de décider d’accepter cette renonciation à la protection conférée par les règles de conduite, l’entreprise réglementée est tenue de prendre toute mesure raisonnable pour s’assurer que le client qui souhaite être traité comme un client professionnel répond aux critères énoncés à la présent section.

Les entreprises réglementées doivent mettre en œuvre des politiques et des procédures internes appropriées et consignées par écrit, permettant la classification des clients. Il incombe aux clients professionnels d’informer l’entreprise réglementée de tout changement susceptible de modifier leur classification. Toutefois, l’entreprise réglementée qui constate qu’un client ne remplit plus les conditions requises pour être traité comme un client professionnel doit prendre les mesures appropriées.